TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2209777_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme D C, qui agit également en qualité de représentante légale de sa fille A B, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à sa fille, A B une somme de 400 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de 40 heures d'absence de cours due à des situations de professeurs non remplacés en classe de 3ème au sein de l'établissement Collège André Malraux, à Fos-sur-Mer au cours de l'année scolaire 2021-2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à raison de 40 heures d'absence de cours due à des situations de professeurs non remplacés en classe de 3ème au sein de l'établissement Collège André Malraux, à Fos-sur-Mer au cours de l'année scolaire 2021-2022 ; 3°) d'enjoindre au rectorat de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal sur les absences des professeurs non-remplacés au cours de l'années 2021/2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Pour solliciter la réparation des préjudices qu'elle estime que sa fille et elle-même auraient subi à raison de l'absence et du non remplacement de sa professeure de français, Mme C soutient que cette enseignante a été absente à hauteur de 40 heures durant de l'année scolaire 2021-2022 et qu'elle n'a pas été remplacée. Toutefois, elle ne produit aucune pièce permettant d'établir cette absence, et se borne à renvoyer le tribunal vers l'administration en estimant que cette dernière possède les éléments propres à démontrer le bien-fondé de ses prétentions. Dans ces conditions, sa demande d'indemnisation fondée sur une prétendue faute de l'administration constituée par le non-remplacement d'une enseignante n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C. Fait à Marseille, le 21 juillet 2023. La présidente, Signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2209777_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel