TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2209764_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du centre intercommunal d'action sociale (CIA) Annonay Rhône Agglomération fixant à 220,05 euros son solde de tout compte et d'enjoindre à son ancien employeur de lui fournir son certificat de travail. Par une lettre du 20 février 2023, le CIA Annonay Rhône Agglomération a indiqué la mise en place d'une procédure de médiation. Par un courrier en date du 11 décembre 2023, régulièrement notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 14 décembre 2023, la requérante a été invitée, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ". 2. L'article R. 612-5-1 du même code prévoit que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par le courrier susvisé du 11 décembre 2023, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l'expiration d'un délai d'un mois. Ce courrier, régulièrement notifié le 14 décembre 2023, est resté sans réponse. Dans ces conditions, Mme B est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au CIA Annonay Rhône Agglomération. Fait à Lyon, le 2 février 2024. Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2209764_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel