TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209749_20220830
- Date
- 30 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) LB demande au tribunal de réexaminer son projet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Par un arrêté du 3 juin 2022, le maire de Fay-de-Bretagne a rejeté la demande déposée le 14 avril 2022 par la société civile d'exploitation agricole (SCEA) LB tendant à la délivrance d'un permis de construire à l'effet de réaménager des bâtiments agricoles. 3. LA SCEA LB, qui ne demande pas l'annulation de cet arrêté du 3 juin 2022, demande au tribunal de réexaminer son projet. Toutefois, il ressort de la requête que le projet ainsi évoqué est différent de celui ayant fait l'objet de la demande du 14 avril 2022 rejetée le 3 juin 2022 et consiste en réalité à modifier ce dernier compte tenu de certains des motifs de l'arrêté du 3 juin 2022. 4. Il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur le nouveau projet dont il est ainsi fait état. Il est loisible à la SCEA LB, si elle s'y croit fondée, de déposer auprès de la commune de Fay-de-Bretagne une nouvelle demande de permis de construire, portant sur ce nouveau projet. Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCEA LB est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCEA LB. Fait à Nantes, le 30 août 2022. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2022
Référence
ORTA_2209749_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel