TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209720_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A B épouse D, représentée par Me Ferrero, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " en qualité de famille accompagnante d'un titulaire de la carte de séjour " passeport talent " ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Tunis de procéder, dans un délai de 10 jours, au réexamen de sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle entend, avec leur fils âgé de deux ans, rejoindre son époux, qui exerce à ce jour les fonctions d'anesthésiste-réanimateur au centre hospitalier Sud Francilien, dans l'Essonne, sous couvert d'une carte de séjour " passeport talent ", qu'elle n'a aucune raison de rester en Tunisie, loin de son époux, puisqu'elle est algérienne, et qu'ils ont inscrit leur fils à l'école maternelle à Viry-Chatillon pour la rentrée 2022/2023 ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d'insuffisance de motivation, elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu le recours formé par Mme B épouse D devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Par ailleurs, l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit un mécanisme de recours administratif préalable obligatoire contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Si l'existence d'un tel recours administratif préalable ne fait pas obstacle à ce qu'une demande de suspension soit présentée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur le recours préalable, c'est à la condition que l'intéressé justifie, en produisant une copie de ce recours, qu'il a saisi cette commission. 4. Pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour " passeport talent " en qualité de famille accompagnante, Mme B épouse D soutient que son époux, M. C D, est entré en France sous visa de long séjour en novembre 2020, qu'il exerce à ce jour les fonctions d'anesthésiste-réanimateur au centre hospitalier Sud Francilien (CHSF), à Corbeil-Essonnes (Essonne), qu'il s'est vu accorder un titre de séjour pluriannuel " passeport talent " en octobre 2021, qu'elle souhaite le rejoindre désormais avec leur fils âgé de deux ans, que son mari justifie en France de revenus suffisamment importants et d'un appartement spacieux, qu'elle exerce elle-même en Tunisie la profession de consultante en pharmacie qui lui procure également des revenus importants et qu'elle pourra poursuivre en France, qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'inscription de leur fils à l'école maternelle de Viry-Chatillon (Essonne) au titre de la rentrée 2022/2023, qu'elle n'a aucune raison de rester en Tunisie, loin de son époux, puisqu'elle est algérienne, et qu'elle est en droit de bénéficier, après 19 mois loin de son époux, de la procédure simplifiée de délivrance de visa en qualité de " famille accompagnante " d'un titulaire de la carte de séjour " passeport talent ", comme l'indique le site service-public.fr. Toutefois, Mme B épouse D n'a déposé sa demande de visa de long séjour que le 19 mai 2022 auprès de l'autorité consulaire française à Tunis, et a attendu le 19 juillet 2022 pour introduire son recours préalable obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, soit moins d'un mois et demi avant la rentrée prévue pour son fils à l'école maternelle de Viry-Chatillon, alors que sa demande de visa a été rejetée le 25 mai 2022. Mme B épouse D doit ainsi être regardée comme ayant contribué, par sa négligence, à la situation d'urgence dont elle entend se prévaloir. En outre, les éléments qu'elle invoque ne permettent pas d'établir que la décision de refus de visa contestée porterait atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension provisoire dans l'attente du jugement au fond. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B épouse D dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse D. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, A. VAUTERIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209720_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA