TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209719_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Rouillé-Mirza, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 mai 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision litigieuse ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle avait prévu de rendre visite à son fils pendant la période estivale, au cours de laquelle ce dernier est disponible pour l'accueillir ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. u : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme A, ressortissante syrienne, a, le 4 mars 2022, sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Beyrouth (Liban) la délivrance d'un visa de court séjour. Par une décision du 25 mai 2022, les autorités consulaires ont rejeté sa demande au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour n'étaient pas fiables. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer la suspension de cette décision, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué sur son recours administratif préalable obligatoire. 4. Mme A fait valoir qu'elle avait prévu de venir rendre visite à son fils, réfugié en France, qu'elle n'aurait pas vu depuis l'année 2013, pendant la période estivale, au cours de laquelle ce dernier serait disponible pour l'accueillir, et que son séjour sur le territoire français lui aurait également permis de revoir ses trois autres fils, qui résident en Europe. Ces seules circonstances ne permettent toutefois pas d'établir que le refus de visa dont elle demande la suspension de l'exécution porte à sa situation une atteinte suffisamment grave et immédiate pour considérer qu'est satisfaite la condition d'urgence justifiant que le juge des référés soit saisi avant même que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se soit prononcée sur le recours formé devant elle. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 2 août 2022. La juge des référés, L. FRELAUT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2209719_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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