TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209707_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, le Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais (GDEAM), représenté par Me Le Briero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la maire de la commune de Merlimont a délivré à M. A le permis de construire n° PC 62 571 22 00008 pour la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé rue du Communal sur le territoire communal ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Merlimont et des époux A la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le GDEAM déclare se désister de sa requête et maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté du 10 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement du GDEAM de ses conclusions à fin d'annulation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Merlimont, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le GDEAM et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par le GDEAM. Article 2 : La commune de Merlimont versera au GDEAM la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupement pour la défense de l'environnement de l'arrondissement de Montreuil et du Pas-de-Calais, à la commune de Merlimont et à M. B A. Fait à Lille, le 26 septembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. LEGUIN La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2209707_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel