TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209702_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme D A C, représentée par Me Cabaret, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du récépissé de demande de carte de séjour qui lui a été délivré le 29 novembre 2022 par le préfet du Nord, en tant que ce document ne l'autorise pas à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, sur l'urgence, que :
- elle disposait jusqu'alors d'un visa de long séjour l'autorisant à travailler et la décision en litige la place donc brutalement en situation de non-conformité à la législation sur le travail ;
- cette décision fait obstacle à son autonomie matérielle par le biais de la conclusion d'un contrat de travail alors qu'elle bénéfice d'une promesse d'embauche ;
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 26 juin 1991, s'est mariée au Maroc le 6 novembre 2020 avec M. B, ressortissant français. Elle est entrée en France le 28 février 2021 sous couvert de son passeport muni d'un visa de long séjour, valable du 31 janvier 2021 au 31 janvier 2022, l'autorisant à travailler. Elle a sollicité, le 5 février 2022, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité de conjointe d'un ressortissant français, en se prévalant à cet égard de ce que la vie commune a été interrompue en raison des violences conjugales. Le préfet du Nord lui a, en conséquence de l'enregistrement de cette demande, délivré un récépissé, valable du 25 février 2022 au 24 août 2022, puis un second récépissé valable du 29 novembre 2022 au 27 février 2023, l'un comme l'autre n'autorisant pas l'intéressée à travailler.
Mme A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ce récépissé délivré le 29 novembre 2022 en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. A la date de la présente ordonnance, Mme A C n'exerce aucun emploi et le refus d'autorisation provisoire de travail n'a donc pas pour effet de faire légalement obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle en cours. En se bornant à produire une promesse d'embauche établie le 29 novembre 2022 par le dirigeant d'une société exerçant une activité de travaux de revêtement des sols et des murs, ainsi qu'une attestation rédigée le 8 décembre 2022 par le même dirigeant, la requérante n'établit pas suffisamment que le récépissé en litige, en ce qu'il ne l'autorise pas à travailler, compromettrait définitivement cette perspective de recrutement en qualité de technicienne de surface. En tout état de cause, et alors même qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, été victime de violence conjugales, Mme A C n'établit pas non plus la nécessité pour elle d'exercer une activité professionnelle dans l'attente du jugement au fond.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 5 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2209702_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA