TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209681_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite née le 14 février 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 31 janvier 2022 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation administrative et financière précaire, en risquant de lui faire perdre le bénéfice d'un stage et en lui faisant perdre son emploi ainsi que le droit de se présenter à ses épreuves de BTS ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'étant une décision implicite de rejet, elle ne contient aucune motivation ; . elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle rejette sa demande de titre de séjour au moyen d'un critère absent de la convention bilatérale applicable, à savoir la tenue à distance de sa formation ; . elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors qu'au vu de la régularité de son entrée en France, de son inscription dans un établissement, de son emploi, de son logement et de la situation de l'éducation en France comparée à celle du Congo, elle était éligible au titre de séjour demandé ; . elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle l'oblige à renoncer à son BTS comptabilité et gestion, faute de pouvoir se présenter aux examens, et en ce qu'elle lui fait perdre le bénéfice de son stage et de son emploi. - l'obligation de quitter le territoire français qui la vise est également illégale, dès lors qu'elle remplit les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour, en disposant d'une inscription scolaire, d'un contrat de travail, d'un logement et de moyens d'existence, et qu'elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née en 2000, est entrée en France le 25 janvier 2021 munie d'un visa long séjour " étudiant " valable jusqu'au 20 janvier 2022. Le 16 décembre 2021, elle a sollicité du préfet du Val-d'Oise le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 14 février 2022, Mme A a introduit un recours administratif auprès du préfet du Val-d'Oise contre cette décision. Par une décision implicite de rejet du 14 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté ce recours. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette dernière décision. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". Aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative qu'une requête à fin de suspension est irrecevable lorsque le requérant n'a pas joint à la requête tendant à la suspension d'une décision administrative la copie de la requête à fin d'annulation ou de réformation de cette même décision. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. Si la requête présentée par Mme A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, comporte des conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a rejeté son recours administratif relatif au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A ne produit aucune copie d'une requête au fond, distincte de sa demande à fin de suspension, tendant à l'annulation ou la réformation de la décision contestée. 5. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et doit être rejetée sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La juge des référés, Signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2209681
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2209681_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel