TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2209675_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le service des impôts des particuliers de Palaiseau a refusé de prendre en compte sa déclaration rectificative de revenus au titre de l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté, à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. de Miguel, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'administration a rejeté la déclaration rectificative de revenus valant réclamation contentieuse présentée par M. A concernant l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2021, par une décision du 19 septembre 2022 sous la forme d'une lettre modèle 4140, qui mentionnait les voies et délais de recours. Aux termes de ses écritures, M. A convient lui-même qu'il a réceptionné ce courrier le 12 octobre 2022. Dans ces conditions, l'administration défenderesse est fondée à opposer que la requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 décembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est tardive et, par suite, irrecevable. Cette requête doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 26 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé F-X de Miguel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2209675_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel