TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209603_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C demande au tribunal la mise sous scellé d'un appartement situé à Suresnes ainsi qu'une retenue de 5 000 euros sur le salaire de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()" ; aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. M. C, qui ne précise pas les dispositions du code de justice administrative sur lesquelles il fonde sa demande en référé, demande au tribunal, en raison du litige qui l'oppose à M. B, de prononcer la mise sous scellé d'un appartement et de saisir une somme de 5 000 euros sur son salaire. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer ces mesures qui, en outre, relèvent d'un litige entre deux personnes privées. Par suite, les conclusions présentées par M. C doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Cergy, le 8 juillet 2022.
Le juge des référés,
signé
B. Camguilhem0Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2209603_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel