TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209597_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous de dépôt de demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ou tout autre document prolongeant la régularité de son séjour en France, sous astreinte de 400 euros par jour de retard, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée car le titre de séjour dont elle dispose, et qui l'autorise à travailler, expire le 25 décembre 2022, impliquant qu'elle sera alors susceptible de perdre son emploi ; - elle a accompli de nombreuses démarches afin d'obtenir le renouvellement de son titre et n'a pu pour autant avoir de rendez-vous ou de récépissé de demande de titre, ce qui la placera, à compter du 25 décembre 2022, en situation irrégulière faisant obstacle à son droit de circuler librement sur le territoire et d'effectuer ses déplacements professionnels et ce qui l'expose au risque de perdre son emploi, et porte également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2022, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer dans la mesure où la requérante est convoquée le 10 janvier 2023 à 13h05 afin de déposer sa demande de renouvellement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 décembre 2022 à 11h30. Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans des délais particulièrement brefs d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. Mme B est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler expirant le 25 décembre 2022. Elle soutient avoir entrepris plusieurs démarches visant à obtenir le renouvellement de son titre de séjour, en vain, et n'avoir pu, malgré ses relances, obtenir de rendez-vous. La requérante se prévaut également être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, et explique craindre de perdre son emploi dans l'hypothèse où son titre ne serait pas renouvelé à temps. Toutefois, si elle justifie être titulaire d'un contrat auprès d'une banque, elle ne démontre pas être réellement exposée au risque de perdre son emploi. En outre, elle avait, dans un premier temps, sollicité la délivrance d'un titre " passeport-talent ", refusé au motif qu'elle ne respectait pas les conditions de rémunération requises. Enfin, le préfet des Yvelines justifie, dans son mémoire en défense, l'avoir convoquée le 10 janvier 2023 à 13h05 afin de déposer sa demande de renouvellement. 4. Ainsi, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour caractériser en l'espèce l'existence de la situation d'urgence particulière justifiant qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un rendez-vous à plus brefs délais.. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 23 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2209597_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA