TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209570_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il existe une situation d'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; en effet :
. en ordonnant son expulsion du territoire français, le préfet a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française et qu'il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de ces enfants depuis au moins un an ;
. la mesure d'expulsion a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside depuis l'âge de 14 ans en France, soit depuis vingt ans, qu'il est père de deux enfants mineurs de nationalité française, qu'il vit avec une ressortissant française, avec laquelle il est désormais marié, qu'il ne dispose plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, tous les membres de sa famille étant français et vivant en France et, enfin, qu'il a travaillé depuis sa sortie de détention en 2019 ;
. cette mesure a également été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est de l'intérêt supérieur de ses deux enfants de pouvoir maintenir des liens avec lui ;
. en estimant que sa présence en France représente une menace grave pour l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
. compte tenu de ce qui précède, la mesure d'expulsion est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
. la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice de procédure, cette décision n'ayant pas été précédée d'une procédure contradictoire préalable, contrairement à ce qu'impose l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
. enfin, cette décision repose sur un erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 22 décembre 2022 sous le n° 2209569, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En l'état de l'instruction, les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B, ressortissant camerounais né le 10 mai 1988, ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône et à la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés.
Fait à Lyon le 23 décembre 2022.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
ORTA_2209570_20221223
Données disponibles
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