TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209569_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il peut être transféré à tout moment vers l'Italie alors que le délai de transfert dit " A " est expiré puisque, d'une part, il ne ressort d'aucun document que le préfet de l'Essonne aurait informé les autorités italiennes de sa prolongation en méconnaissance de l'article 9.2 du règlement (CE) n° 1560/2003 ; d'autre part, il a été informé oralement qu'il était considéré comme " en fuite " alors qu'il s'est présenté à l'ensemble des convocations ; - en refusant de procéder à l'enregistrement de sa demande alors que, compte tenu de ce qui précède, les autorités françaises sont devenues responsables de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de l'Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile ; à cet égard, ainsi que cela a été précisé ci-dessus, il a respecté l'ensemble des convocations adressées par le préfet et ne peut être regardé comme étant en fuite, et il ne ressort d'aucun document que les autorités italiennes aient été informées de la prolongation éventuelle du délai de transfert. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant afghan né le 8 janvier 1995 a fait l'objet d'un arrêté de transfert " A " pris par le préfet de l'Essonne le 14 juin 2022. Estimant que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile à compter du 11 novembre 2022, il demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi qu'un dossier de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 300 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. M. B, contestant la prolongation éventuelle de son délai de transfert dit " A ", soutient que la France est devenue responsable du traitement de sa demande d'asile et demande, à ce titre, que le préfet de l'Essonne enregistre de sa demande d'asile en procédure normale. A cet égard, il indique ne pas être en fuite, contrairement à ce qui lui aurait été affirmé oralement, et ajoute qu'à défaut d'avoir informé les autorités italiennes d'une éventuelle prolongation de son délai de transfert, les autorités françaises sont devenues compétentes pour instruire sa demande d'asile. Toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucun élément que l'intéressé serait considéré comme " en fuite ". D'autre part, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir accompli des démarches pour faire enregistrer sa demande d'asile, et ne démontre donc pas l'existence d'un refus qui lui aurait été opposé. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Au demeurant, il résulte des dispositions de l'article 9 du règlement UE 1560/2003 qu'il invoque, qu'à supposer que les autorités françaises aient omis d'informer les autorités italiennes de la prolongation du délai de transfert, la seule conséquence de cette omission serait de faire obstacle au transfert du requérant et d'imposer aux autorités françaises d'enregistrer sa demande d'asile, ce qui est précisément l'objet de la demande de M. B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 6. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. Enfin, à défaut d'urgence démontrée, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Me Pafundi. Fait à Versailles, le 22 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
ORTA_2209569_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
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