TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209555_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. C A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le munir de tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à voyager et à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il s'est trouvé dans l'impossibilité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans le délai prévu par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de la durée et de la complexité de la procédure d'admission en doctorat, de dysfonctionnements au moment de son inscription administrative et du calendrier de l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des avocats ; sa demande de titre constitue bien une demande de renouvellement, et non une première demande de titre de séjour ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière et qu'il est exposé à une mesure d'éloignement ; sa situation l'empêche de se déplacer, notamment pour les besoins de ses études, pour enseigner ou pour travailler ou réaliser des stages ; il est également exposé à la résiliation de son contrat de bail étudiant et à l'annulation de son inscription en thèse ; il est par ailleurs privé des aides au logement et ne peut plus se présenter aux guichets des agences de réception internationale d'argent ; il se trouve ainsi en grande précarité administrative, sociale, financière et psychologique ; - le fait de ne pas le munir d'un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et l'autorisant à voyager et à travailler porte atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de travailler, à la " liberté contractuelle ", à son droit à l'éducation et à l'instruction et à sa vie privée et familiale ; - le refus de le munir d'un récépissé, alors qu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que son dossier était complet à la date de sa demande, méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la situation dans laquelle il se trouve est contraire à l'article 2 du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissant et protégeant le droit à l'instruction ; - le refus de le munir d'un récépissé méconnaît l'article L. 111-1 du code de l'éducation ; - le préfet du Nord a commis un détournement de pouvoir en s'abstenant de le munir d'un récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 12 décembre 2022 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Benkhedim, greffier d'audience : - le rapport de M. Lemaire, vice-président, - les observations orales de M. A, qui fait valoir qu'il n'a pas été en mesure de respecter le délai imposé par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - et les observations orales de M. B, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que le délai imposé par les dispositions de l'article R. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été respecté, alors que M. A aurait pu déposer un dossier incomplet et le régulariser ultérieurement, et qu'en raison du nombre de demandes dont ils sont saisis, les services de la préfecture du Nord les traitent avec retard, M. A, qui s'est lui-même placé dans cette situation, ne justifiant pas d'une situation d'urgence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissante ivoirien, a sollicité le 11 novembre 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 30 novembre 2022. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521 2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées et de celles de l'article L. 511-1 du même code qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour temporaire a pour effet de placer M. A, dont le titre de séjour a expiré le 30 novembre 2022, en situation irrégulière sur le territoire français. Elle a également pour effet de compromettre la poursuite de ses études de doctorat en droit international à l'université Paris Cité. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et à supposer même que la demande de renouvellement du titre de M. A doive être regardée comme une demande de délivrance, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : 5. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / () ". 6. Il est constant que la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " présentée par M. A le 11 novembre 2022 était assortie des pièces requises et que le dossier était complet. M. A n'a toutefois pas obtenu, avant l'expiration de son titre de séjour le 30 novembre 2022, le renouvellement de ce titre ou un récépissé de demande, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette absence de délivrance d'un récépissé doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale du requérant d'aller et venir. 7. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A de la somme qu'il demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 12 décembre 2022. Le juge des référés, signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2209555_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel