TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209535_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. A, représenté par Me Bello, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui fixer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, malgré plusieurs relances restées sans réponses, il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Camguilhem, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 11 août 1972, déclare être entré régulièrement en France en 2012 muni d'un visa Schengen. Par un courrier du 26 mars 2021, notifié le 30 mars 2021, l'intéressé a déposé, par l'intermédiaire de son conseil, son dossier dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il fait valoir qu'il a sollicité les services préfectoraux afin d'obtenir un rendez-vous sans obtenir de réponse de leur part. Si la requête de M. A présente dans son en-tête la mention " référé-liberté- article L. 521-2 du code de justice administrative ", il doit être regardé, au vu de ses écritures et de ses conclusions, comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au sous-préfet de Sarcelles de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. 4. En l'espèce, M. A se borne à soutenir que malgré plusieurs relances, restées sans réponses, il n'a toujours pas obtenu de rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour sans que, pour autant, il n'allègue ou ne justifie d'une situation d'urgence. En outre, le requérant déclare être entré en France de manière régulière au printemps 2012 muni d'un visa Schengen, sans toutefois l'établir, et s'y être maintenu en situation irrégulière depuis. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, en vertu de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A ainsi que par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 8 juillet 2022. Le juge des référés, signé B. Camguilhem La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
ORTA_2209535_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA