TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209527_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un sauf-conduit ou un laissez-passer lui permettant de se rendre en Italie à compter du 1er janvier 2023 pour exercer son métier de mannequin ; 2°) d'enjoindre au préfet et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de prendre attache pour que l'attestation d'état civil soit transmise dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines et au ministre de l'Intérieur d'instruire sa demande de carte de résident, dans un délai de quinze jours et celle de son titre de voyage dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée au regard du délai anormalement long mis par le préfet des Yvelines à lui délivrer une carte de résident et dans la mesure où il doit se rendre en Italie à compter du 7 janvier 2023 dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui implique qu'il dispose d'un titre de voyage lui permettant de franchir les frontières ; en outre, de manière générale, son activité de mannequin l'oblige à se déplacer fréquemment à l'international ; - cette situation, qui résulte de la seule inertie de l'administration, porte une atteinte grave au droit d'asile ainsi qu'à son droit de travailler et à sa liberté de circuler. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce, M. B a fait l'objet d'une décision d'admission au statut de réfugié du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 janvier 2022. Il a déposé une demande de carte de résident auprès du préfet des Yvelines, d'après ses déclarations dès le 5 mars 2022, et a obtenu un récépissé valable jusqu'au 4 septembre 2022 avant de recevoir une attestation de prolongation d'instruction justifiant de la régularité de son séjour jusqu'au 29 mai 2023. Ce dernier document précise toutefois qu'il " n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". Afin de justifier de l'urgence de sa situation, il se prévaut de la tenue de la " fashion week " qui se déroulera à Milan, en Italie,à compter du7 janvier 2023 et à laquelle il doit participer pour son activité professionnelle auprès de l'agence Elite. Toutefois, eu égard à cette date, le requérant, qui saisit le juge des référés de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Dans ces conditions, il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 décembre 2022. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2209527_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA