TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209520_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Clément, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 août 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de " demandeur d'asile en procédure normale " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et matérielle ; elle est exposée à un transfert vers l'Espagne alors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; sa situation de précarité a des incidences néfastes sur l'état de santé de sa fille et dégrade son équilibre psychique ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle ne peut être considérée comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des articles L.521-1 L.521-7, L.573-1 et R.573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de soustraction intentionnelle et systématique aux mesures d'exécution de la décision d'éloignement la concernant dès lors que, d'une part, elle ne s'est pas rendue au " routing ", le 13 avril 2022 en raison de son état de santé et que, d'autre part, le délai de six mois prévu par les dispositions du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et dont disposait le préfet du Nord pour exécuter sa décision de transfert a expiré le 18 juillet 2022 de sorte que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - le refus d'enregistrer sa demande d'asile méconnaît les dispositions de l'article 9-2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, dès lors que le préfet du Nord n'a pas régulièrement informé les autorités espagnoles de la prolongation du délai de transfert avant l'expiration du délai normal de six mois. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en cause. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles le 16 décembre 2021 qu'elle a contesté en saisissant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 12 janvier 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal de céans a rejeté le recours de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Ne s'étant pas présentée à l'embarquement de son vol vers l'Espagne prévu le 13 avril 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 19 juillet 2022, a saisi les services de la préfecture du Nord d'une demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la remise d'un " dossier OFPRA ". Par un courriel du 9 août 2022, les services préfecture du Nord informaient Mme A qu'elle était en fuite. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile révélées par le courriel du 9 août 2022. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 4. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 5. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 6. En l'espèce, le " bulletin de situation " produit par Mme A pour justifier qu'elle ne se soit pas présentée au " routing " pour l'embarquement d'un vol vers l'Espagne prévu le 13 avril 2022 indique seulement qu'elle a été admise, ce même jour, à 3h50, au centre hospitalier de Tourcoing et qu'elle en est sortie, le même jour, à 13h37. Si les documents médicaux produits par la requérante mettent en évidence qu'elle souffre d'algies pelviennes avec des métrorragies importantes imposant un simple suivi gynécologique ainsi que de troubles anxio-dépressif, Mme A n'établit pas qu'elle était dans l'impossibilité physique ou psychologique de se rendre au " routing " préalable à son embarquement pour un vol à destination de l'Espagne prévu le même jour. Ces éléments afférents à son état de santé ne constituent pas davantage des circonstances nouvelles faisant obstacle à ce que la décision du 9 août 2022 soit regardée comme une décision purement confirmative de la décision par laquelle son transfert vers l'Espagne a été ordonné le 16 décembre 2021, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de prendre en charge les problèmes médicaux auxquels elle doit faire face, si la mesure de transfert susvisée était exécutée et que, par suite, cette décision initiale de transfert doive être revue par les autorités françaises. Mme A ne fait valoir en outre aucune autre circonstance nouvelle tenant notamment à sa situation personnelle ou à celle de sa fille de nature à remettre en cause l'appréciation de l'administration ayant conduit à ordonner, le 16 décembre 2021, son transfert aux autorités espagnoles. Ainsi, la décision dont elle demande la suspension, qui refusant de poursuivre l'instruction de sa demande d'asile en procédure normale, est purement confirmative de la décision par laquelle le préfet du Nord, en décidant de son transfert vers l'Espagne, a refusé de faire application de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, les conclusions présentées par la requérante sont manifestement irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre une décision purement confirmative. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Lille, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2209520
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2209520_20230104
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