TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2209514_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, la SCI JRL et Mme B A, la première nommée ayant la qualité de représentante unique pour l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, représentées par la Selarl BCV Avocats, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Champagne au Mont d'Or, a délivré à la société Eclyde un permis de construire n° PC 069 040 21 00019 pour la rénovation de la chaufferie urbaine située chemin Simon Buisson / avenue de Champagne ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Champagne au Mont d'Or la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 1er septembre 2023, la commune de Champagne au Mont d'Or, représentée par la Selarl Carnat avocats, conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions des requérants. Elle fait valoir qu'elle a retiré l'arrêté attaqué le 24 août 2023, à la demande de la société pétitionnaire, suite à la délivrance par les services de l'Etat d'un permis de construire à la société Eclyde Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté n° 2023-255 du 24 août 2023, la maire de la commune de Champagne au Mont d'Or a procédé au retrait de l'arrêté du 14 octobre 2022 en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, présentées par la SCI JRL et Mme A, ont perdu leur objet et il n'y plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Champagne au Mont d'Or, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la SCI JRL et à Mme A de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI JRL et Mme B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI JRL, en qualité de représentante unique des requérants, à la SAS Eclyde et à la commune de Champagne au Mont d'Or. Fait à Lyon, le 21 septembre 2023 Le président, T. Besse La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2209514_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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