TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2209505_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année universitaire 2022-2023. Par un courrier du 15 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision par laquelle la bourse sollicitée lui a été refusée ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ". 2. Il résulte de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative que la juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, aux personnes qui ont opté pour l'utilisation du téléservice dit B citoyen mentionné à l'article R. 414-2 du code de justice administrative toutes les communications et notifications nécessaires dans le cadre de l'instruction de sa requête. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. " 3. A l'appui de sa requête, M. C, qui a introduit sa demande au moyen du téléservice dit B citoyen, n'a pas produit la décision attaquée. Il a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier qui a été mis à sa disposition dans l'application le 15 novembre 2022, à produire l'acte attaqué. M. C est, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputé avoir reçu notification de cette demande de régularisation à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application. M. C n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même à la date de la présente ordonnance, produit l'acte attaqué, et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. 4. Par suite, sa requête, qui n'est pas présentée conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 8 mars 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé Anne Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2209505_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel