TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2209480_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A conteste la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active dont le solde s'élève à la somme de 4 027, 25 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 8 décembre 2022, lui demandant de justifier, en application des articles R. 414-2 et R. 414-3 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, son identité complète. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet.(). " Selon l'article R. 414-3 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire () ". L'article R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En l'espèce, Mme A conteste la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 027, 25 euros pour la période de juin 2018 à mai 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est au nom de Mme C B. Dès lors, Mme A a été invitée, par une demande de régularisation du 8 décembre 2022, à justifier de son identité complète et ce dans un délai de quinze jours sous peine de rejet de la requête par voie d'une ordonnance. Ce courrier, qui a été mis à disposition de Mme A le 8 décembre 2022, sur l'application Télérecours citoyens, et dont elle est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Lille, le 15 mai 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2209480_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel