TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209472_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, Mme D veuve B, représentée par Me Boudjelti, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D veuve B soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle ne peut attendre, compte tenu de son état de santé, l'audience sur son recours au fond fixée le 6 mars 2023 ; elle est atteinte de cécité évolutive et sera bientôt totalement aveugle ; elle souhaite légitimement pouvoir rendre visite à ses deux filles françaises et à ses petits enfants avant de perdre définitivement la vue ; ses filles ne peuvent se rendre en Algérie, ne disposant pas de passeports algériens et étant soumises à l'obligation de visa ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur ; *elle est insuffisamment motivée ; *elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; *elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Dias, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme D veuve B, ressortissante algérienne née le 4 décembre 1939, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 avril 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour au motif que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables. 3. Pour justifier de l'urgence à statuer sur la présente requête, Mme D veuve B fait valoir qu'elle souhaite pouvoir rendre visite à ses filles et à ses petits-enfants en France, avant que la pathologie ophtalmique dont elle souffre ne la rende complètement aveugle. Cependant, si Mme D veuve B produit une carte d'invalidité à 100%, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère évolutif de l'affection qu'elle invoque et l'existence d'un risque à court terme de dégradation irrémédiable de son acuité visuelle. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les filles de A D veuve B et ses petits-enfants ne pourraient lui rendre visite en Algérie. Dans ces circonstances et alors qu'une audience au fond est prévue, le 6 mars 2023, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme D veuve B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme D veuve B est rejetée. Article 2 : La présente ordonannce sera notifiée à à Mme C D veuve B et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2209472_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
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