TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2209448_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande du 3 octobre 2022 tendant à la révision de sa situation administrative au regard du bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté au titre de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Lens ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer le bénéfice de l'avantage spécifique d'ancienneté depuis le 1er octobre 2008 et de lui verser les sommes correspondant à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par un arrêté du 20 mars 2024 devenu définitif, le préfet de la zone de défense et de sécurité du Nord a reconstitué la carrière de M. A au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté, pour la période allant du 20 novembre 2000 au 19 novembre 2015 en lui accordant un total de vingt-sept mois de réduction d'ancienneté, dont quatorze mois au titre de la période allant du 20 novembre 2008 au 19 novembre 2015. Cette décision explicite a implicitement mais nécessairement rapporté la décision implicite de rejet de la demande de M. A du 3 octobre 2022 tendant à l'octroi de treize mois de réduction d'ancienneté au titre de l'avantage spécifique d'ancienneté pour la période courant à compter du 1er janvier 2008. D'autre part, il résulte également de l'instruction que, par une décision du 20 mars 2024 également devenue définitive, la même autorité a opposé la prescription quadriennale s'agissant de la créance détenue par M. A pour la période se rapportant aux années 2003 à 2011, puis a procédé au versement du rappel de rémunération dû au mois de mai 2024. M. A ne contestant pas que, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, sa demande a été intégralement satisfaite, ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 8 janvier 2025. Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORTA_2209448_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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