TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209434_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. B A demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ( ) ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. A le 3 décembre 2022 entre 19h15 et 19h25. La notification de cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. La requête tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 6 décembre 2022, soit après l'expiration du délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 20 décembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le greffier
N°2209434Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
ORTA_2209434_20221220
Données disponibles
- Texte intégral