TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209418_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, M. A M'Hamdi, représenté par Me Ichem M'Hamdi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'aéroport Marseille Provence et au délégué à la protection des données (DPO) de conserver les enregistrements vidéos sollicités jusqu'à ce qu'il soit statué au fond par une décision définitive des juridictions administratives qui seraient susceptibles d'être saisies suite à une décision expresse ou implicite de rejet ; 2°) de mettre à la charge de l'aéroport Marseille Provence la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est urgent et nécessaire d'obtenir la conservation des enregistrements qu'il sollicite en application des dispositions des articles 252-5 et 253-5 du code de la sécurité intérieure, lesdits enregistrements pouvant être détruits dans le délai d'un mois ; - le refus de lui donner accès à ces enregistrements et la menace de leur destruction porte atteinte au droit au procès équitable, droit fondamental garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de même qu'au droit au recours effectif garanti par les articles 6 et 13 de cette même convention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - vu le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Enfin, aux termes de l'article L.251-2 du code de la sécurité intérieure, l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéoprotection est réservé à une série de finalités limitativement définies, notamment pour assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ou encore la prévention d'actes de terrorisme. Selon l'article L. 252-5 du code de la sécurité intérieure, hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, la durée de conservation des images ne saurait excéder un mois. En application de l'article L.253-5 du code de la sécurité intérieure, le responsable du système de vidéoprotection doit faire droit à une demande d'accès par une personne intéressée aux enregistrements la concernant. Un refus d'accès peut toutefois être opposé, sur le fondement de l'article L.253-5 du cde précité, pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ou au droit des tiers. 4. M. M'Hamdi demande au juge des référés d'enjoindre à l'aéroport Marseille Provence et à son délégué à la protection des données (DPO) de sauvegarder des enregistrements de vidéo-surveillance le concernant pour des évènements qui se sont déroulés l'après-midi du 26 octobre 2022 et le soir du 30 octobre 2022. 5. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une enquête de flagrant délit, enquête préliminaire ou information judiciaire ait été ouverte pour des évènements dont M. M'Hamdi aurait été victime à ces dates. Ainsi, la durée de conservation des enregistrements de vidéoprotection pour lequel M. M'Hamdi fait valoir son droit d'accès et demande la conservation est, au vu des dispositions de l'article L.252-5 du code de la sécurité intérieure, limitée à un mois. Dès lors, eu égard à la période de plus d'un mois qui s'est écoulée entre la date des faits allégués et la date à laquelle il est statué par la présente ordonnance, M. M'Hamdi ne peut effectivement ni obtenir la conservation des images de vidéoprotection enregistrées les 26 et 30 octobre 2022, ni y accéder. 6. Il s'ensuit que la demande présentée par M. M'Hamdi au juge des référés ne présente pas de caractère utile. En conséquence, la requête de M. M'Hamdi doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. M'Hamdi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Marseille, le 19 décembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2209418_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
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