TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 février 2023
- ECLI
- ORTA_2209416_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 16 décembre 2022, le 11 janvier 2023 et le 13 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas au centre pénitentiaire d'Aiton. Il soutient que : - il n'aura pas de parloir au centre pénitentiaire d'Aiton alors qu'un membre de sa famille pourra demander un permis de visite au centre de détention de Roanne ; - tout s'était bien passé au centre de détention de Roanne lors de l'exécution de sa première peine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes a ordonné son transfert de la maison d'arrêt de Lyon-Corbas au centre pénitentiaire d'Aiton. 3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il n'aura pas de parloir au centre pénitentiaire d'Aiton alors qu'un membre de sa famille pourra demander un permis de visite au centre de détention de Roanne, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, M. B fait valoir que tout s'était bien passé au centre de détention de Roanne lors de l'exécution de sa première peine. Ce moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lyon, le 22 février 2023. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ORTA_2209416_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel