TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209373_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Halte Gaspillage Serv demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été assignés au titre de la période couverte par cet exercice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". Selon l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () ". L'article R. 196-3 du livre des procédures fiscales dispose que : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Enfin, aux termes de l'article R. 211-1 du même livre : " La direction générale des finances publiques () peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. / () ". 3. Il ressort de la décision du 28 avril 2022 par laquelle la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté la réclamation préalable de la SARL Halte Gaspillage Serv, qu'à la suite du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet au titre de l'année 2012, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 10 décembre 2015 dont il n'est pas contesté qu'elle l'a reçue avant le 31 décembre de cette même année. Il n'est pas davantage contesté que les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et les rappels de TVA en litige ont été mis en recouvrement le 14 juin 2019. La SARL Halte Gaspillage Serv est donc réputée en avoir été attributaire en 2019. Il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, pour être recevable, sa réclamation préalable dirigée contre les impositions en cause, reçue le 18 février 2022, aurait dû être présentée à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre 2021, s'agissant du délai prévu par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, et le 31 décembre 2018 s'agissant du délai spécial prévu par l'article R. 196-3 du même livre. Elle a donc été présentée hors délai. Pour s'en défendre, la SARL Halte Gaspillage Serv ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, selon lesquelles l'administration peut prononcer d'office le dégrèvement d'impositions jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, dès lors que cette procédure, purement gracieuse, relève du seul pouvoir de l'administration fiscale. Par suite, la requête de la SARL Halte Gaspillage Serv est manifestement irrecevable. Dès lors qu'elle est insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Halte Gaspillage Serv est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Halte Gaspillage Serv. Fait à Cergy, le 12 juillet 2022. La présidente de la 2ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
ORTA_2209373_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel