TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2209339_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juin 2022 et le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Beaiz, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recette émis le 21 octobre 2021 par lequel la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis lui demande la restitution des aides versées au titre du fonds de solidarité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () / La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ". 4. Le tribunal a invité Me Beaiz à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en adressant à celui-ci un courrier via l'application Télérecours le 19 juillet 2022. Ce courrier n'a pas été consulté par Me Beaiz, et est ainsi réputé notifié à l'issue d'un délai de quinze jours suivant la date de réception du courrier en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative précité. En dépit de ce courrier, Me Beaiz n'a pas régularisé sa requête. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Beaiz. Fait à Montreuil, le 6 octobre 2022. Le président du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2209339_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel