TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209323_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 2022-EA-00-93 émis par le maire de la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne le 23 septembre 2022 pour recouvrer une créance de 486,20 euros relative au service public de l'eau et de l'assainissement, en tant qu'il facture des prestations correspondant à un second abonnement dans l'immeuble dont elle est propriétaire. Elle soutient que : - le paragraphe 1.4 du règlement du service de l'eau, invoqué par la commune, ne permet pas de lui facturer sans son accord un second abonnement au motif qu'elle donne en location saisonnière les combles aménagés de l'immeuble ; - elle ne se trouve pas non plus dans la situation d'habitat collectif prévue par le paragraphe 3.5 du règlement ; - le règlement du service de l'eau doit respecter l'article L. 212 du code de la consommation qui prohibe les clauses abusives au détriment du consommateur. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire alors même que ce service est exploité directement par une personne publique. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Le litige qui oppose Mme B au service d'eau et d'assainissement de la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne met donc en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager. Ce litige relève, par suite, de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, et il revient à la requérante d'en saisir si elle s'y croit fondée le tribunal judiciaire de Gap. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Julien-en-Beauchêne. Fait à Marseille, le 7 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2209323_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel