TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209298_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition () ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " () La direction générale des finances publiques () statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation () " et aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut saisir le tribunal administratif d'une contestation portant sur une imposition le concernant qu'à la condition d'introduire sa demande devant le tribunal, soit dans les deux mois suivant la notification de la décision prise par l'administration sur sa réclamation, soit, si celle-ci ne s'est pas prononcée dans les six mois suivant la présentation de la réclamation, après l'expiration de ce délai. 4. Il résulte de l'instruction que par courrier en date du 25 octobre 2022, M. B a adressé à l'administration fiscale une réclamation tendant à la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019. Or, la présente requête a été introduite dès le 12 décembre 2022, date à laquelle aucune décision de l'administration n'est intervenue. Il suit de là que les conclusions de la requête de M. B sont prématurées et, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines. Fait à Versailles, le 15 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, Signé Ph. Delage La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2209298_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel