TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209286_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 2022 du maire de Savigny-sur-Orge portant refus d'examiner sa proposition de délibération portant avis de la commune sur le projet de première modification du plan local d'urbanisme de la commune de Morangis à l'ordre du jour du conseil municipal du 15 décembre 2022 ;
2°) d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d'inscrire sa proposition de délibération à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 15 décembre 2022 ;
3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que le conseil municipal a lieu le 15 décembre et que l'enquête publique prend fin le 27 décembre 2022 ;
- la décision attaquée constituant une des multiples obstructions du maire, l'empêche d'exercer son mandat municipal et est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à la liberté fondamentale que constitue le libre exercice de ce mandat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code générale des collectivités locales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Si le libre exercice de leur mandat par les élus locaux a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L.521-2 cité au point 1 du code de justice administrative, et si les restrictions apportées à l'exercice de cette liberté sont susceptibles de constituer une atteinte grave et manifestement illégale, pouvant justifier l'intervention du juge des référés à ce titre, il appartient toutefois au requérant qui fonde son action sur ces dispositions de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière qui rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
3. M. Olivier Vagneux, conseiller municipal de Savigny-sur-Orge, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge d'inscrire sa proposition de délibération relative à la modification n°1 du plan local d'urbanisme de la commune de Morangis à l'ordre du jour du prochain conseil municipal devant se tenir le 15 décembre 2022.
4. M. B fait valoir que la modification n°1 du PLU de la commune de Morangis a un impact important sur la commune de Savigny-sur-Orge, qu'à ce titre la commune doit participer à l'enquête publique relative à cette modification, enquête publique ouverte du 28 novembre au 27 décembre 2022. Toutefois, et alors notamment qu'il reconnaît lui-même que la commune de Savigny-sur-Orge a été désignée comme personne publique associée à cette procédure, ce qui implique nécessairement qu'elle soit consultée sur la modification du PLU de Morangis, M. B ne démontre pas l'existence, en l'espèce, d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, en application de l'article L.522-3 précité du même code, la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2022.
La juge des référés,
signé
C. Mathou
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2209286_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA