TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 août 2025
- ECLI
- ORTA_2209276_20250819
- Date
- 19 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 13 septembre 2023, la société MCE Energies, représentée par la société d'Avocats FIDAL, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de cotisation foncière des entreprises, taxes spéciales d'équipement, taxe GEMAPI et taxe pour frais de CCI auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour un montant de 204.911 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au sursis à statuer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 et 28 janvier 2025, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Par un courrier en date du 7 juillet 2025, la société MCE Energies a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.". 3. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 7 juillet 2025 à la société MCE Energies l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative le 7 juillet 2025. La société MCE Energies, qui a consulté le 9 juillet 2025 la notification de cette mise à sa disposition, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2209276 de la société MCE Energies. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MCE Energies et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 19 août 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1319 août 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 août 2025
Référence
ORTA_2209276_20250819
Données disponibles
- Texte intégral