TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209255_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représenté par Me Sven Rauline, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI du 19 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer deux points sur le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le ministre fait valoir : - qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A que les informations afférentes à la période probatoire de son permis de conduire ont été rectifiées et que les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 19 novembre 2021 ont été supprimées ; - que du fait de cette rectification, le solde de points dudit permis de conduire est redevenu positif et est actuellement crédité de 6 points ; - que, par suite, les conclusions dirigées contre la décision référencée 48 SI du 19 novembre 2021 sont devenues sans objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 1er juillet 2022 que, d'une part, les mentions relatives à la décision référencée 48 SI du 19 novembre 2021 ont été supprimées et n'y apparaissent plus, et que, d'autre part, le capital de points de son permis de conduire s'élève, à ce jour, à 6 points sur 12. 3. Dans ces conditions, la décision contestée d'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul en date du 19 novembre 2021 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Montreuil, le 13 septembre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2209255_20220913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA