TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2209232_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de sa mise à la retraite pour invalidité et lui fait part de son souhait que sa maladie " soit reconnue " et de percevoir une indemnité au titre du harcèlement moral et de la " placardisation " dont elle estime avoir été victime du fait de son employeur, la ville de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions tendant au réexamen de la situation de la requérante au regard de sa mise à la retraite pour invalidité et à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 4. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, Mme A a entendu demander au tribunal de procéder à un nouvel examen de sa situation au regard de sa mise à la retraite pour invalidité et lui faire part de son souhait que sa maladie soit reconnue imputable au service. Or, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n'appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu'il fasse œuvre d'administrateur. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions indemnitaires : 5. Si la requérante fait également part au tribunal de son souhait de percevoir une indemnité au titre du harcèlement moral et de la " placardisation " dont elle estime avoir été victime du fait des agissements de sa hiérarchie au sein de la ville de Marseille, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait adressé une demande indemnitaire à son ancien employeur, laquelle est seule propre à lier le contentieux devant le juge administratif conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A, au demeurant non chiffrées, sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 6. Eu égard aux termes de la requête et aux pièces produites à l'appui de celle-ci, Mme A peut par ailleurs être regardée comme contestant la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le maire de Marseille ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 1 000 euros, d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 4 842,46 euros. Toutefois, en se bornant, après avoir relaté les épreuves personnelles et professionnelles qu'elle allègue avoir traversées, à faire état d'une situation de précarité financière sans justifier de l'ensemble des ressources et des charges de son foyer, la requérante n'expose qu'une argumentation qui n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré, les conclusions à fin de remise gracieuse, ainsi requalifiées, de la requête de Mme A doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 11 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
ORTA_2209232_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel