TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209226_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Kaddouri, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 juin 2022 lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation afin de rétablir le bénéfice à son profit des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la grande vulnérabilité dans laquelle elle se trouve, sans ressource ni logement pérenne, alors qu'elle est mère d'une enfant âgée de deux ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'erreur de droit, dès lors que s'agissant de sa fille, il s'agit d'une première demande de conditions matérielles d'accueil qui ne pouvait faire l'objet d'un refus de rétablissement ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité et l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée, en dépit de sa situation de mère isolée d'un très jeune enfant, sans ressource ni hébergement avec accès extrêmement limité aux denrées d'hygiène alimentaire ; * elle méconnaît l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui imposant d'évaluer sa situation de vulnérabilité ; * elle méconnaît les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; * elle méconnaît l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lellouch, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Afin de justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme B soutient qu'elle est privée de toute ressource et de toute solution d'hébergement pérenne alors qu'elle est mère isolée d'une petite fille de deux ans. Toutefois, la requérante n'apporte aucune précision sur ses conditions de vie entre le moment où elle a cessé de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, le 27 mai 2021, et sa nouvelle présentation en préfecture le 3 juin 2022, alors que sa fille est née le 6 juin 2021. En outre, elle ne conteste pas s'être s'abstenue de se présenter aux autorités alors qu'elle était placée en procédure dite " Dublin " depuis le 10 septembre 2020, jusqu'au 3 juin 2022, soit à l'expiration du délai de transfert, pour solliciter le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile et le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, sans se prévaloir d'une quelconque aggravation de sa situation depuis qu'elle a cessé de bénéficier des conditions matérielles. Par suite, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie au vu des précisions apportées et des éléments produits à l'appui de la présente requête. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kaddouri. Fait à Nantes, le 26 juillet 2022. La juge des référés, J. Lellouch La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2209226_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA