TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2209222_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. E D, Mme A D et Mme C D, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), sur le fondement de l' article L. 521-3 du code de justice administrative, de convoquer Mme A D et Mme C D à un rendez-vous en vue du dépôt de leur dossier, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au bénéfice de leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie : Mmes C et Adela D résident sans droit ni titre en Iran où elles risquent à tout moment d'être expulsées en Afghanistan ; en cas de retour dans leur pays elles sont menacées ; Mme A D a exercé jusqu'à l'été 2021 les fonctions de greffier au sein de la cour suprême afghane, activité qui l'expose ainsi que sa fille à des risques de représailles de la part des talibans ; Mme A D a déjà fait l'objet d'une agression en 2015 par les talibans du fait des activités professionnelles passées de son fils, désormais réfugié en France ; cette agression a coûté la vie à son époux ; - la mesure demandée présente un caractère utile : elles tentent depuis près de 4 mois d'obtenir un rendez-vous auprès du consulat de France à Téhéran ; le consulat a été contacté en vain à 4 reprises, les 31 mars, 16 mai, 7 juin et 29 juin 2022 ; malgré ces relances, les autorités consulaires n'ont jamais donné suite à ces demandes de rendez-vous ; afin de faire cesser cette situation de blocage, les requérantes n'ont d'autre choix que de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; la mesure sollicité est utile pour assurer la continuité du service public et notamment pour faire appliquer l'instruction ministérielle du 28 septembre 2021 à destination des chefs de poste consulaires au Pakistan, en Inde et en Iran ; - la mesure sollicité n'a pas pour objet de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative puisque Mmes C et Adela D ne se sont pas vues notifier de décision portant refus d'enregistrer leur demande. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D et sa fille C, ressortissantes afghanes nées respectivement en 1964 et en 2005 ont sollicité de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran), la délivrance de visas de long séjour en qualité de mère et de sœur de M. B F D, réfugié statutaire. Si des récépissés d'enregistrement de leurs demandes leur ont été délivrés le 23 mars 2022, elles n'ont pas été convoquées au poste consulaire en dépit de leurs demandes présentées à cet effet les 31 mars, 16 mai, 7 juin et 29 juin 2022. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité consulaire de convoquer Mme D et sa fille à un rendez-vous en due du dépôt de leur dossier. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". En vertu de l'article L. 521-1 du même code, ce juge peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L.522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1.". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. 5. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) sur les demandes de visas déposées par Mme D et sa fille, le 31 mars 2022, a fait naître une décision implicite de refus de les convoquer qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Un tel recours peut être assorti d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du refus de convocation, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, les conclusions des requérants, tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité consulaire à Téhéran de convoquer Mme D et sa fille à un rendez-vous, sur le fondement de ces dispositions sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées sur le fondement de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1 : La requête de M et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, à Mme A D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 juillet 2022. Le juge des référés R. Dias La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2209222_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA