TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2209219_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation de demandeur d'asile due depuis le 20 octobre 2022, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Prezioso au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête et demande le rejet des conclusions présentées au titre des frais de l'instance. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 octobre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se rendre aux entretiens personnels concernant sa procédure d'asile. M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté par M. B que, par une décision du 18 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a rétabli le bénéfice des conditions matérielles d'accueil rétroactivement. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Prezioso, avocat de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 530 euros à Me Prezioso au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Sous réserve que Me Prezioso renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 530 euros à Me Rodolphe Prezioso, avocat de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rodolphe Prezioso et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2209219_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA