TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209172_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Lefèvre, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Puy de Dôme, de mettre fin à son placement en rétention administrative, dans un délai de douze heures, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - il est maintenu en rétention administrative alors que la décision l'y plaçant est dépourvue de base légale ; qu'ainsi, il est privé de liberté et risque d'être éloigné à tout moment, ce qui caractérise une situation d'urgence ; - il existe une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que maintenu illégalement en rétention, il est privé de sa liberté d'aller et venir ; en effet, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 30 novembre 2021 et fondant la décision en litige, a plus d'un an et en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut plus être exécuté ; en outre, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne produit pas encore d'effet juridique dès lors qu'il n'a jamais quitté le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. M. A, né le 1er août 2002, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement sur le territoire français, le 12 décembre 2016. Le 8 septembre 2020, l'intéressé a fait l'objet d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécuté. Assigné à résidence à compter de juillet 2021, le requérant ne s'est plus présenté au commissariat de Poitiers à compter du 27 août 2021 Le 26 août 2021, M. A a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision en date du 19 octobre 2021, qui n'a pas été contestée devant la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Défavorablement connu des services de police depuis 2016, le requérant a été condamné, le 11 février 2020, par le tribunal judiciaire d'Angers à trois mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion, usage de chèque contrefaisant ou falsifié, contrefaçon ou falsification de chèque, conduite d'un véhicule sans permis, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol et recel de bien provenant d'un vol commis entre août 2018 et 2019. Par un premier arrêté en date du 30 novembre 2021, le préfet de la Côte d'Or a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans et par un second arrêté, l'a assigné à résidence dans le département. Toutefois, M. A ne s'est jamais présenté au commissariat de Dijon. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Puy de Dôme a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français initiale pour une durée de deux ans. Le 21 avril suivant, M. A était incarcéré au centre pénitentiaire de Riom dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate et condamné le 22 avril suivant, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violences en présence d'un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, dégradation volontaire, le tout en état de récidive légale, une autre peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel de Moulins était ainsi mise à exécution. Enfin, le 24 novembre 2022, afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le placement en rétention de l'intéressé. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon termes de l'article L. 741-1 du même code : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. ". 4. En l'espèce, par une ordonnance du 26 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention, confirmée en appel le 29 novembre suivant, la mesure plaçant M. A en rétention, édictée le 24 novembre 2022, a été prolongée pour une durée de vingt-huit jours. Si ce même juge a, sur saisine de M. A, prononcé le 3 décembre 2022 la main-levée de la mesure de rétention administrative en cause, le ministère public ayant formé appel avec demande d'effet suspensif, par une ordonnance du 4 décembre 2022, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et par une ordonnance du 5 décembre suivant, la Cour d'appel de Lyon a prononcé l'annulation de la décision du premier juge et rejeté la demande de main-levée de M. A. Si le requérant soutient que la mesure le plaçant en rétention administrative méconnaitrait les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle serait fondée sur une mesure d'éloignement qui, édictée le 30 novembre 2021, ne serait plus exécutoire, il résulte cependant de ce qui vient d'être dit et notamment de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, que l'arrêté plaçant M. A en rétention administrative édicté le 24 novembre 2022, prolongé pour une durée de vingt-huit jours, est redevenu exécutoire. Par suite, l'arrêté contesté portant mesure de placement en rétention administrative pouvait sans erreur de droit se fonder sur l'arrêté du 30 novembre 2021 du préfet de la Côte d'Or portant obligation de quitter le territoire français pris moins d'un an auparavant. Il s'en suit qu'en maintenant M. A en rétention administrative, l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 5. Ainsi, la requête de M. A, qui apparaît manifestement mal fondée, doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Puy de Dôme Fait à Lyon, le 9 décembre 2022. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2209172_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA