TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209138_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée les 5 et 8 décembre 2022,
M. A C, Mme F, Mme G, Mme I C,
M. B C et M. H C, représentés par Me Rappoport, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant mise en demeure d'évacuation du terrain sis rue Yves du Manoir à Athis-Mons (91) ;
3°) de condamner la ville d'Athis-Mons, sinon l'Etat, à verser la somme de 3000 euros à leur conseil en cas d'admission à l'aide juridictionnelle ; à défaut de leur verser la même somme en cas de refus du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
-l'urgence est établie dès lors qu'ils sont particulièrement vulnérables et dépourvus de la moindre ressource, et se retrouvent dans une situation inextricable compte tenu de l'absence de solution de relogement ; s'ajoute la présence d'enfants dont certains souffrent de pathologies sérieuses ; par ailleurs l'arrêté intervient en pleine trêve hivernale ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un hébergement d'urgence ;
-la décision en litige méconnaît la circulaire du 26 août 2012 relative à l'anticipation et à l'accompagnement des opérations d'évacuation des campements illicites, en l'absence de diagnostic social global et individualisé ; la décision porte atteinte à l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi qu'à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2022, la commune d'Athis-Mons, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- Le bien illégalement occupé appartient à son domaine privé ; la présente affaire porte sur l'occupation sans droit ni titre d'une propriété privée qui est une infraction pénale conformément aux dispositions de l'article 226-4 du code pénal ;
- La condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la requête en référé a été introduite plus de six jours après la notification de l'arrêté et plus de quatre jours après le délai de mise en demeure prévu par cet arrêté ; de plus cet arrêté a été pris en vue de préserver la sécurité et la salubrité publique ;
- La circonstance selon laquelle l'arrêté intervient en pleine trêve hivernale est inopérante.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 8 décembre 2022 à 15h en présence de Mme Bridet, greffière d'audience, M. D a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Rappoport, représentant les requérants, en présence de
M. C et de Mme E qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Corlouer, pour la commune d'Athis-Mons, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.;
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, Mme F, Mme G, Mme I C, M. B C et M. H C demandent au juge des référés de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant mise en demeure d'évacuation du terrain sis rue Yves du Manoir à Athis-Mons (91).
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A C, Mme F, Mme G, Mme I C, M. B C et M. H C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
5. En l'espèce, il est constant que le terrain illégalement occupé appartient au domaine privé de la commune. D'ailleurs le tribunal judiciaire d'Evry a été saisi dans le cadre d'un référé. Par suite le litige qui concerne l'expulsion d'occupants sans titre du domaine privé ne relève pas de la compétence du juge administratif. Il suit de là que le surplus des conclusions de la requête ne peut qu'être rejeté.
O R D O N N E
Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. A C, Mme F, Mme G, Mme I C, M. B C et M. H C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme F, Mme G, Mme I C, M. B C et M. H C et à la commune d'Athis-Mons.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2022.
Le juge des référé La greffière
signé signé
P. D V. Bridet
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2209138_20221209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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