TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2209130_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 M. G A et Mme D H, agissant en leur nom et en celui des enfants mineurs E A, F A et C A, représentés par Me Peres, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 137 334, 80 euros avec intérêts et capitalisation, au titre de l'indemnisation, d'une part, de ses préjudices personnels causés par la maladie reconnue imputable au service par une décision du premier président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en date du 29 octobre 2019 et, d'autre part, de ses préjudices en lien de causalité direct et certain avec les fautes imputables à l'administration ; 2°) de condamner l'Etat à payer à Mme D H la somme de 10 000 euros avec intérêts et capitalisation, au titre de l'indemnisation de son préjudice moral du fait de la maladie de son époux imputable au service ; 3°) de condamner l'Etat à payer aux enfants mineurs E A, F A et C A chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice moral du fait de la maladie de leur père imputable au service ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise ordonnés dans le cadre de l'instance de référé n°2110385-0 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 14 février 2024, M. G A et autres déclarent se désister de leur requête à l'exception de leurs demandes tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise ordonnés dans le cadre de l'instance de référé n°2110385. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2110385 du 11 janvier 2022 désignant le Dr B en qualité d'expert ; - le rapport d'expertise déposé au greffe le 3 novembre 2022 ; - l'ordonnance n°2110385-0 du 22 avril 2022 par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé et liquidé à hauteur de 2 160 euros les frais et honoraires du Dr B ; - l'ordonnance n°2209131 du 27 octobre 2023 ordonnant le versement à M. A d'une provision de 93 400 euros ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de G A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du même code : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise du 3 novembre 2022, liquidés et taxés à la somme de 2 160 euros, par une ordonnance de la première vice-présidente du tribunal du 22 avril 2022, qui constitue des dépens de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. I A et autres. Article 2 : L'Etat versera la somme de 2 160 euros aux consorts A au titre des frais de l'expertise du 3 novembre 2022. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à I A, premier requérant nommé, et au ministre de la justice, Garde des Sceaux. Fait à Marseille, le 18 mars 2024. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2209130_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel