TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209130_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2022, M. A de Moustier demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a placé son véhicule en fourrière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui restituer son véhicule ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val d'Oise le versement d'une somme à titre de consignation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative ; () ". ". 2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L.325-3 et L.325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction./ Peuvent également, à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules qui, se trouvant sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur leurs dépendances, sont privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols./ L'immobilisation des véhicules se trouvant dans l'une des situations prévues aux deux alinéas précédents peut également être décidée, dans la limite de leur champ de compétence, par les agents habilités à constater les infractions au présent code susceptibles d'entraîner une telle mesure ". 3. La mise en fourrière d'un véhicule automobile, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'ensemble du litige relatif à la décision de mise en fourrière relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Dès lors, la demande de M. de Moustier, qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. de Moustier est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A de Moustier. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le Président, signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2209130_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel