TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2209123_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2021, M. C H F, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours exercé le 25 avril 2022 contre les décisions du 4 avril 2022 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. C B F et à M. C D F ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa dans les 15 jours de la décision à rendre et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le recours au fond ne sera pas examiné avant 8 mois, que ses deux fils encore mineurs demeurent isolés en Iran, où la situation est dangereuse pour eux et anxiogène pour les parents, qu'il y un risque sérieux que les autorités iraniennes les renvoie en Afghanistan ; - il y a un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au lien familial ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - les moyens de la requête ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 2209269, M. F demande l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Vu les autres pièces du dossier. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2022. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 juillet 2022 à 10 h 30, en présence de Mme Peigné, greffière d'audience : - le rapport de M. A de Baleine, juge des référés ; - les observations de Me Nève de Mévergnies, avocate de M. F ; - les observations de M. F ; - les observations du représentant du ministre de l'intérieur ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. Par une décision du 19 octobre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. J H, dit aussi Sayed H, F, ressortissant afghan né en 1983, au bénéfice de la protection subsidiaire. Il est titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 juin 2019 au 12 juin 2023, délivrée par le préfet de Maine et Loire. Au titre de la réunification familiale, des visas d'entrée et de long séjour ont été sollicités auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran pour Mme I, épouse F, ressortissante afghane née en 1985, ainsi que pour les jeunes C G F, né en 2016, Bibi Aisha F, née en 2013, Sayed Fahim F, né en 2011, Sayed Samir F, né en 2009, Sayed B F, né en 2007 et Sayed D F, né en 2005, leurs six enfants ensemble déclarés. Le 4 avril 2022, des visas de type D à entrées multiples, valables du 6 avril au 5 juillet 2022, ont été délivrés à Mme F et aux enfants nés en 2016, 2013, 2011 et 2009. En revanche et par des décisions du 4 avril 2022, l'ambassade de France à Téhéran a refusé de délivrer les visas demandés pour MM. Sayed B et Sayed D F. Ces refus ont, le 25 avril 2022, été frappés d'un recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, lequel recours a fait l'objet, en l'état, de la décision implicite de rejet dont, au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. F demande la suspension des effets. 4. Il ressort des pièces du dossier que, munis de leurs passeports revêtus des visas délivrés le 4 avril 2022, à entrées multiples mais valables seulement jusqu'au 5 juillet 2022, Mme F et les quatre enfants les plus jeunes sont arrivés sur le territoire français le 15 avril 2022. Il en résulte que les jeunes C B F et C D F, dont les pièces du dossier ne permettent pas de mettre sérieusement en doute, d'une part, que M. C H F en est le père et, d'autre part et en dépit d'incertitudes quant à leurs dates de naissance, qu'ils sont encore mineurs, se trouvent séparés de leurs père et mère comme de leurs quatre frères et sœur. En outre, M. et Mme F, compte tenu de leur nationalité afghane, des exigences imposées par les autorités iraniennes aux ressortissants afghans souhaitant se rendre en Iran ou y séjournant déjà, de la situation générale des très nombreux afghans se trouvant en Iran et des difficultés en résultant pour les autorités iraniennes, ne sont pas à même de se rendre à Téhéran, où les jeunes C B et C D sont actuellement hébergés par une ressortissante afghane dont le requérant fait valoir que ses possibilités d'hébergement et de prise en charge économique et matérielle sont réduites. Si M. F n'est pas dans l'impossibilité de transférer des fonds depuis la France pour assurer la subsistance de ces deux jeunes gens, les pièces du dossier sont propres à justifier que, compte tenu de la situation internationale particulière de l'Iran, il ne peut directement transférer des fonds aux deux jeunes ou à la personne les accueillant à Téhéran mais doit les transmettre à des tiers en Afghanistan à charge pour ces derniers d'assurer ensuite des remises en espèces à Téhéran, de telles modalités étant par nature aléatoires et sans garantie. En outre, les jeunes C B et C D, qui sont titulaires de passeports afghans en cours de validité, étaient titulaires de visas iraniens délivrés le 3 janvier 2022 par l'ambassade d'Iran à Kaboul et valables jusqu'au 2 avril 2022, de sorte que, se trouvant désormais irrégulièrement sur le territoire iranien, ils s'exposent maintenant à être éloignés par les autorités iraniennes vers l'Afghanistan, même si la probabilité d'un tel renvoi contraint est, en fait et dans leur cas, faible. Les deux jeunes gens, qui ne sont pas scolarisés, ne travaillent pas et ne peuvent travailler en Iran pour subvenir à leurs propres besoins, sauf dans des conditions très aléatoires. Ces diverses circonstances concrètes suffisent à établir que les refus de visas opposés aux deux jeunes gens préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation et à celle de leurs parents résidant en France. Leurs effets caractérisent une urgence justifiant l'intervention d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle sur le recours en annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Il en résulte que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que c'est à tort que l'administration, en méconnaissance notamment des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estime que l'identité des jeunes C B F et C D F et leur lien de filiation avec M. C H F ne sont pas établis, de sorte que les demandes de visas procèdent de tentatives frauduleuses pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Dès lors et aucun intérêt n'y faisant obstacle, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision. 6. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas présentées par MM. Sayed B F et Sayed D F et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour à l'issue de ce délai et ce, jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n° 2022010121 CRRV est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées aux autorités consulaires françaises à Téhéran par MM. Sayed B F et Sayed D F, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C H F, au ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 3 août 2022. Le juge des référés, A. A DE BALEINELa greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2209123_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel