TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209121_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin et 7 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Traore, demande au président du tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et à titre subsidiaire, d'annuler la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, en raison d'une erreur sur le nom de la personne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est illégale, dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; - la décision prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistrée le 21 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme de Bouttemont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine né le 25 août 1998, demande l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2022 pris sous l'alias " Achraf ARIF " par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 2. En premier lieu, si M. C soutient que le préfet a commis une erreur en prenant la décision contestée sous l'identité " Achraf ARIF né le 25 novembre 2003 de nationalité marocaine ", il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier de régularisation de son conseil, que l'intéressé qui était dépourvu de document d'identité lors de son interpellation, a utilisé cet alias lors de son interpellation. Dans ces conditions, et à supposer même que l'intéressé justifierait dans sa requête de sa véritable identité, l'erreur commise par le préfet n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, vise les articles L. 611-1-1° et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen particulier de la situation du requérant, aurait méconnu l'étendue de sa compétence en prenant à l'encontre de l'intéressé une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C se disant " ARIF Achraf " a déclaré être entré irrégulièrement en France en août 2021. Il a été interpellé le 31 mai 2022 pour des faits de recel de bien provenant d'un vol. Il est célibataire sans charge de famille et n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où résideraient ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, et alors même qu'il exerce depuis le 1er septembre 2021 une activité de coiffeur sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. En cinquième lieu, M. C se disant " ARIF Achraf " ne saurait utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, des dispositions de l'article L. 313-14 devenues L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ces dispositions, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. 8. En sixième et dernier lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an serait dépourvue de base légale doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C se disant " ARIF Achraf " n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 1er juin 2022 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé Mme de Bouttemont Le greffier, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
ORTA_2209121_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA