TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209091_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la police nationale de lui communiquer l'enregistrement de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec ses services, le 8 octobre 2022, entre 17 heures 30 et 18 heures. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que cet enregistrement devrait être détruit, à compter du 7 décembre 2022 ; - l'administration n'a pris aucune décision ; - cette mesure lui est utile afin de saisir la justice. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur le fondement de cet article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande () ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2.En l'espèce, Mme B demande au juge des référés d'ordonner à la police nationale de lui communiquer l'enregistrement de la conversation téléphonique qu'elle a eue avec les services du " 17 ", le 8 octobre 2022, entre 17 heures 30 et 18 heures, cet enregistrement lui étant nécessaire afin de mettre en cause ces services. Une telle demande n'est manifestement pas susceptible de se rattacher à un litige dont le juge administratif serait compétent pour connaître. Par suite, il y a lieu de la rejeter selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à Mme A B. Fait à Lyon, le 8 décembre 2022. La juge des référés, A. Baux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORTA_2209091_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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