TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2209035_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Babouri, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son permis de conduire aux services préfectoraux compétents.
Il soutient :
Sur l'urgence, que :
- l'exercice de son emploi de conducteur de travaux lui impose de se déplacer en voiture sur différents chantiers ;
Sur le doute sérieux, que :
- le ministre de l'intérieur n'apporte pas la preuve qu'il a satisfait à l'obligation d'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions qu'il a commises ne présentent pas un caractère répété et sont mineures.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision de suspension d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul,
M. B soutient que son activité professionnelle itinérante lui impose de se déplacer en véhicule. Cependant, les seules pièces produites à cet égard, à savoir une attestation de présence de l'intéressé sur un chantier le 16 février 2021 et un calendrier de travail pour le mois de février 2021, ne suffisent pas à établir la nécessite dans laquelle se trouverait l'intéressé d'utiliser un véhicule dans le cadre de son activité professionnelle. En tout état de cause, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, telles qu'elles sont mentionnées sur la décision en litige, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la décision en litige, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence invoquée par le requérant, tenant à sa situation professionnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 15 décembre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2209035_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA