TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistementCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2209028_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire d'Orly a refusé de lui délivrer un permis de construire un pavillon en R+1, sur la parcelle cadastrée X 187 située chemin des Gilletains ; 2°) d'enjoindre au maire, de lui délivrer le permis de construire demandé ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Orly la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, la commune, représentée par la SCP Charles Sirat- Jean-Paul Gilli et associés conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Elle soutient que le permis de construire sollicité a été délivré. Par un courrier du 1er octobre 2024, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Par un courrier du 1er octobre 2024 adressé par pli recommandé et reçu le 4 octobre suivant, M. A a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. M. A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien de s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Orly. Fait à Melun, le 14 janvier 2025. La présidente de la 7ème chambre I. GOUGOT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA138 novembre 2022
DTA_2209021_20221108TA7714 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2209028_20250114
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 janvier 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2209028_20250114