TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2208999_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2022, la société Bar Le Penty demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui renouveler son autorisation d'installer une terrasse estivale au droit de son établissement situé au 15 rue Emilio Castelar (75012). Elle soutient que l'hostilité de la copropriété située à côté de son établissement d'installer une terrasse estivale au droit de ce dernier ne doit aucunement influencer la décision de la Ville de Paris à ce sujet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". En outre, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la société Bar Le Penty n'a transmis aucune copie de la décision par laquelle la Ville de Paris a refusé de lui renouveler son autorisation d'installer une terrasse estivale, et ne précise pas la date à laquelle elle aurait été prise. La société Bar Le Penty a en conséquence été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre en date du 20 avril 2022 envoyée à l'adresse indiquée sur sa requête et dont elle a accusé réception le 22 avril 2022. Toutefois, la requérante n'a pas donné suite à cette demande de régularisation dans le délai qui lui était imparti, ni même à ce jour. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bar Le Penty est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bar Le Penty. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 26 mai 2023. La présidente de la 4ème section, M.-P. VIARD La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mai 2023
Référence
ORTA_2208999_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel