TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2208988_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 novembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a signifié l'invalidité de son permis de conduire ; Il soutient que : - la situation d'urgence est constituée dès lors qu'il exerce la profession de conducteur de transports avec chauffeur ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que la dernière infraction a été commise par une tierce personne qui conduisait son véhicule. Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a pas d'urgence ni de doute sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 novembre 2022 sous le numéro 2208960 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique. Le rapport de Mme Gosselin, juge des référés a été entendu lors de l'audience publique du 14 décembre 2022 Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés de suspendre l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point 2, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans ce cadre, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée que M. B a déjà perdu 22 points, non compris la dernière infraction du 19 mai 2022 dont il conteste l'imputabilité. Par suite, et en l'état de l'instruction, il n'y a aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision en litige doivent, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'urgence de la suspension demandée, être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 15 décembre 2022. Le juge des référés,la greffière SignéSigné C. GosselinA. Jean La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORTA_2208988_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel