TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2208967_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Boulisset, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2022 par lequel le maire de la commune de Valensole ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SCEA Saint-Grégoire portant sur des travaux d'édification d'une centrale photovoltaïque sur un terrain situé 1341 route de Saint-Grégoire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Valensole et de la SCEA Saint-Grégoire la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2023, la commune de Valensole, représentée par Me Gouard-Robert, conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2024, M. et Mme B, représentés par Me Boulisset, demandent au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions formulées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 13 décembre 2023, postérieur à l'introduction de l'instance et devenu définitif, la commune de Valensole a retiré la décision contestée par M. et Mme B. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. et Mme B tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B, à la SCEA Saint-Grégoire et à la commune de Valensole. Fait à Marseille, le 16 juin 2025. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 16 juin 2025
Référence
ORTA_2208967_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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