TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2208961_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2022, la société Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Effepi Global Equity Fund, représentée par la société Wtax, demande au tribunal d'ordonner la restitution des retenues à la source d'un montant de 12 684 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2020. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence de la restitution, prononcée en cours d'instance des retenues à la source litigieuses et au rejet du surplus des conclusions. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 10 juin 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé une restitution des retenues à la source en litige à concurrence de 12 608,24 euros. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de restitution : 3. Aux termes de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, d'une part, que ni le d) de l'article R*. 197-3 du livre des procédures fiscales, ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant l'application de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code, d'autre part, que lorsque, ainsi que tel est le cas en l'espèce, l'omission de pièces a motivé le rejet, en date du 16 janvier 2022, de la réclamation préalable formée par la société requérante, ce vice de forme peut être régularisé devant le tribunal administratif jusqu'à la clôture de l'instruction sur le fondement de l'article R*. 200-2 du livre des procédures fiscales. 5. Le montant de la retenue à la source ayant grevé les dividendes attachés aux 2 300 actions détenues au sein du capital de la société L'Oréal et distribués le 7 juillet 2020 s'élève à 2 403,64 euros et non au montant revendiqué par l'intéressée, soit 2 479,40 euros, ce dernier montant résultant d'une retenue à la source calculée au taux de 28% tandis qu'il résulte de l'instruction que le taux effectivement appliqué est de 27,14% ainsi qu'il est mentionné sur la déclaration n° 2777 établie le 20 juillet 2021 par l'établissement payeur français, la BNP Paribas Securities Services et versée aux débats par la société requérante elle-même. Par suite, ainsi que le relève l'administration en défense, les conclusions de l'intéressée tendant à la restitution du surplus de la retenue à la source, soit 75,76 euros, sont irrecevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête la société Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Effepi Global Equity Fund à concurrence de la restitution prononcée en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Independent Fund Management AG, agissant pour le compte du fonds Effepi Global Equity Fund, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. . Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022. Le président de la 10ème chambre, Signé B. Auvray La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2208961_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel