TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2208929_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la société Klarine, représentée par Me Limarola, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 26 novembre 2021 de l'instructeur activité partielle de l'unité régionale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France notifiant une correction de ses demandes d'indemnisation au titre du dispositif d'activité partielle pour faire face aux conséquences économiques liées à la crise du coronavirus, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision du 26 novembre 2021 ; 2°) à titre subsidiaire d'annuler les mêmes décisions, seulement pour les régularisations demandées pour la période mars-juillet 2020 ou, plus subsidiairement, pour la période mars-avril 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué M. Baffray, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 (1er alinéa) du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction compétente, autre que le Conseil d'Etat. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort de ses termes du courriel adressé à la société Klarine le 26 novembre 2021 par l'instructeur activité partielle de l'unité régionale de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Ile-de-France qu'il avait pour objet de solliciter des explications sur les raisons pour lesquelles la société continuait " à demander de l'activité partielle alors [qu'elle est] du secteur du commerce de détail de la chaussure " et l'envoi des " chiffres d'affaires mensuels de 2020 à 2021 ", précisant qu'à défaut les services de la DRIEETS " seront dans l'obligation de mettre [son] dossier en recouvrement ". Ainsi, ce courriel, adressé à la société Klarine dans le cadre d'un contrôle de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle pour faire face aux conséquences économiques liées à la crise du coronavirus, se borne à solliciter des compléments d'information avant un éventuel engagement d'une procédure de recouvrement et n'a donc pas le caractère d'une décision faisant grief susceptible de recours contentieux, bien que ledit courriel comporte la mention de délais et voies de recours. Ainsi, la requête de la société Klarine tendant à l'annulation de la décision qu'emporterait ce courriel et de la décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté à son encontre est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Klarine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Klarine et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France Fait à Montreuil, le 13 septembre 2023. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
ORTA_2208929_20230913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel